Si vous êtes un travailleur salarié rémunéré au pourboire, votre employeur doit vous verser le salaire minimum prévu par la Loi sur les normes du travail sans tenir compte des pourboires que vous recevez.
De même, il doit vous remettre tous les pourboires qu’il perçoit pour vous et il ne peut pas vous obliger à les partager.
Le pourboire (voir les définitions) versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est dû. L'employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu'il reçoit.
Si l'employeur perçoit le pourboire, il doit le remettre entièrement au salarié qui a rendu le service.
Dans le calcul des indemnités de présence, de jour férié, de fête nationale, de congés annuels (vacances), de décès, de mariage et d'avis de cessation d'emploi, l'employeur doit tenir compte du salaire augmenté des pourboires que le salarié a déclaré ou que l'employeur lui a attribué.
Déclaration écrite de pourboire
Les dispositions concernant la déclaration des pourboires obligent tous les salariés travaillant dans le secteur de la restauration, des bars ou de l'hôtellerie à déclarer par écrit leurs pourboires à l'employeur à chaque période de paie.
La Loi sur les normes du travail oblige l'employeur à accepter la déclaration de pourboire faite par le salarié; elle protège aussi ce dernier contre les représailles que pourrait exercer un employeur à son égard en raison de l'exercice de ses droits.
Tous les pourboires déclarés par écrit à l'employeur sont pris en considération dans le calcul des prestations d'assurance-emploi et des prestations des différents programmes sociaux versés par la Régie des rentes du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que les indemnités prévues par la Loi sur les normes du travail ou versées par la Société de l'assurance automobile du Québec.
Note
L'employeur ne peut pas imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut pas non plus intervenir, quelle que soit la manière, dans l'établissement d'une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
L'employeur ne peut pas exiger d'un salarié de payer des frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit par un client, et ce, incluant la proportion de ces frais attribuables aux pourboires.
Les salariés qui reçoivent habituellement des pourboires et qui travaillent
- dans un établissement qui offre contre rémunération de l'hébergement à des touristes, y compris un terrain de camping;
- dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
- pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l'extérieur;
- dans un restaurant, sauf s'il s'agit d'un lieu où l'activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent des produits à un comptoir de service et qui paient avant de manger (restauration rapide).
Les dispositions concernant la déclaration des pourboires sont en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
La loi 43 concernant les travailleurs au pourboire de la restauration et de l'hôtellerie est entrée en vigueur le 1er janvier 1984.