Si vous êtes le parent d'un enfant de moins de 18 ans, vous êtes d'office son tuteur selon la loi. Par mesure préventive, vous pourriez nommer un tuteur pour votre enfant au cas où vous et l'autre parent décédez en même temps.
Vous pouvez nommer le tuteur dans votre testament ou dans votre mandat de protection.
La tutelle au mineur est un régime légal de protection et de représentation d’un enfant. La plupart du temps, les tuteurs d’un enfant sont ses parents jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité. Cependant, dans certains cas, par exemple si les parents décèdent en même temps, d’autres personnes que les parents peuvent être tuteurs.
Il existe 3 types de tutelles au mineur :
- la tutelle légale, exercée par les parents (père et mère) du mineur;
- la tutelle supplétive, exercée par une ou deux personnes autres que les parents;
- la tutelle dative, exercée par une ou plusieurs personnes autres que les parents.
Tutelle légale
Les parents d’un enfant mineur sont responsables de son bien-être, de l’administration de ses biens et de le représenter dans l’exercice de ses droits civils (ex. : signer un contrat). En vertu du Code civil du Québec, ils sont automatiquement ses tuteurs légaux.
Les parents de l’enfant exercent ensemble la tutelle légale, même s'ils sont séparés. Dans certaines situations, un seul parent peut l’exercer, notamment si l’autre parent
- est décédé;
- est déclaré inapte (voir les définitions) par le tribunal;
- est déchu de l'autorité parentale.
Tutelle supplétive
Lorsqu’il est impossible pour un parent d’exercer pleinement son rôle, par exemple s’il a de sérieux problèmes de santé ou éprouve des difficultés parce qu’il élève seul son enfant, il peut avoir recours à la tutelle supplétive. Cette mesure lui permet, avec l’autorisation du tribunal, de déléguer ou de partager ses charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale à un tuteur supplétif sans avoir à rompre ses liens de filiation avec son enfant. Si les 2 parents sont incapables d’exercer leur rôle, ils peuvent déléguer leurs responsabilités à 2 tuteurs supplétifs.
Les personnes pouvant être désignées tuteurs supplétifs sont
- le conjoint d’un parent, si les parents de l’enfant sont séparés;
- certains membres de la famille de l’enfant (ex. : grand-père, grand-mère, oncle, tante, frère, sœur).
Comme l’enfant ne doit pas avoir plus de 2 figures parentales, le parent peut faire désigner
- 1 seul tuteur supplétif s’il veut lui déléguer ses responsabilités ou les partager avec lui;
- 2 tuteurs supplétifs s’il souhaite déléguer toutes les charges parentales, c’est-à-dire les siennes ainsi que celles de l’autre parent.
Le ou les tuteurs supplétifs exercent l’autorité parentale et la tutelle légale et ont les mêmes obligations envers l’enfant que les tuteurs légaux en ce qui concerne notamment le consentement aux soins et l’administration des biens. Cependant, certains devoirs, tels que l’obligation alimentaire, la vocation successorale et le consentement à l’adoption, demeurent applicables exclusivement aux parents. Ces derniers conservent également le droit de nommer un tuteur datif en prévision de leur décès ou de leur inaptitude.
Lorsqu’un parent demande une tutelle supplétive, le tribunal s’assure d’abord que la situation le justifie et que cette mesure sert l’intérêt de l’enfant. Le choix du ou des tuteurs requiert aussi l’approbation du tribunal ainsi que, généralement, l’accord de l’enfant s’il a 10 ans ou plus. Si ce dernier a 14 ans ou plus et s’oppose à la désignation, la tutelle ne sera pas autorisée.
Une tutelle supplétive prend fin dans les situations suivantes :
- majorité ou pleine émancipation de l’enfant;
- décès de l’enfant, du tuteur ou du dernier parent vivant;
- remplacement du tuteur;
- retrait des charges du tuteur, ou réhabilitation du parent dans les siennes, par le tribunal.
Il est à noter que la tutelle supplétive en milieu autochtone est également reconnue par le Code civil du Québec. Ses effets sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus, cependant, elle est attestée non pas par le tribunal, mais par une autorité compétente autochtone (un registre de ces autorités peut être consulté dans le site Web du Directeur de l’état civil) et suivant la coutume de la communauté concernée.
Tutelle dative
Une tutelle dative doit être instaurée notamment lorsque les 2 parents d’un enfant mineur décèdent ou sont déclarés inaptes à la suite d’un jugement du tribunal. C’est alors le tuteur datif qui s’occupera de l’enfant à la place des parents.
La tutelle dative peut être exercée par
- un tuteur datif à la personne et aux biens;
- plus d’un tuteur, soit un seul tuteur datif à la personne et un ou plus d’un tuteur datif aux biens.
Le tuteur datif à la personne doit veiller au bien-être de l’enfant mineur et le représenter dans l’exercice de ses droits civils. Le tuteur datif aux biens, lui, doit s’assurer de la bonne administration des biens de l’enfant et de leur protection jusqu’à la majorité ou l'émancipation de celui-ci.
Les parents peuvent désigner à l’avance un ou plus d’un tuteur datif pour leur enfant mineur dans
- leur mandat de protection;
- leur testament;
- une déclaration faite au Curateur public du Québec.
Il est suggéré aux parents
- de prévoir un remplaçant pour chaque tuteur datif désigné;
- de prévenir les personnes qu’ils ont désignées.
En cas de décès ou d’inaptitude des parents, le tuteur datif désigné par les parents a 30 jours, à partir du moment où il a eu connaissance de sa désignation, pour accepter ou refuser d’assumer la tutelle dative.
Dans certains cas, le tribunal peut nommer un tuteur datif si, par exemple,
- les 2 parents sont décédés ou devenus inaptes en même temps et avaient désigné des tuteurs datifs différents ou n’en avaient désigné aucun;
- le tuteur datif désigné par les parents a refusé d’exercer la tutelle dative et il n’y a pas de tuteur remplaçant;
- le tuteur datif ne remplit pas ses obligations une fois en fonction.
Surveillance de l’administration des biens du mineur
Un tuteur a le devoir d'agir dans l'intérêt supérieur du mineur, tant pour sa personne que pour ses biens.
La loi prévoit que le Curateur public du Québec surveille l’administration des biens du mineur
- si la valeur des biens à administrer dépasse 25 000 $, dans le cas d’une tutelle légale ou supplétive;
- peu importe la valeur des biens à administrer, dans le cas d’une tutelle dative.
Dans ces cas, le tuteur a l’obligation de fournir certains documents au Curateur public, notamment
- un inventaire des biens, qui consiste en une liste des avoirs (ex. : assurance vie, indemnité, rente, don, héritage) et des dettes du mineur (ex. : hypothèque sur un immeuble);
- un rapport annuel d’administration présentant les avoirs du mineur, ses dettes ainsi que ses revenus et ses dépenses de la dernière année;
- une copie de la preuve d’une sûreté, c’est-à-dire une garantie de protection (ex. : hypothèque, contrat d’assurance, gel de fonds) relative aux biens du mineur, si leur valeur dépasse 25 000 $;
- une reddition de comptes, à la fin de l’administration de la tutelle.
Conseil de tutelle
Un conseil de tutelle est formé
- dès que la valeur des biens du mineur dépasse 25 000 $, dans le cas d’une tutelle légale ou supplétive;
- dès qu'une tutelle dative est instaurée (sauf si un directeur de la protection de la jeunesse, une personne que celui-ci recommande ou le Curateur public agit comme tuteur datif).
Nommés par le tribunal, les 3 membres du conseil de tutelle sont généralement des proches du mineur. Ils ont pour rôle
- d’accompagner le tuteur dans sa tâche afin qu’il s’en acquitte adéquatement;
- de lui donner certains avis et autorisations;
- de surveiller son administration.
Remplacement d’un tuteur au mineur
Un tuteur qui ne respecte pas ses obligations peut être remplacé, à la demande notamment
- du conseil de tutelle;
- d’un proche du mineur;
- du Curateur public;
- d’un directeur de la protection de la jeunesse.
C’est le tribunal qui examine la demande.
Si le tuteur décède, le conseil de tutelle doit demander son remplacement au tribunal.
Inapte
Qui est incapable de prendre soin de lui-même ou de gérer ses biens en raison, notamment, d’une maladie mentale ou d’une maladie dégénérative, d’un accident vasculaire cérébral, d’un handicap intellectuel, d’un traumatisme crânien ou d’un affaiblissement dû à l’âge altérant ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
La majorité des dispositions applicables à la tutelle supplétive sont entrées en vigueur le 16 juin 2017, date de la sanction de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions en matière d’adoption et de communication de renseignements (projet de loi 113). Celles qui concernent la tutelle supplétive en milieu autochtone sont entrées en vigueur le 16 juin 2018.