Si la personne décédée était sous un régime de protection surveillé par le Curateur public du Québec, vous devez informer cet organisme du décès de cette personne. Si vous êtes le liquidateur de la succession, vous devrez faire parvenir différents documents au Curateur à la suite du décès de la personne inapte. Si la personne décédée était le représentant légal d'une personne majeure, vous devez également informer le Curateur.
Le tuteur, le curateur et le conseiller au majeur (voir les définitions) ont des rôles à assumer et des obligations à respecter.
Tuteur au majeur
L'étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle en vertu duquel il a été nommé et par le Code civil du Québec. La tutelle peut être exercée sur
- la personne majeure seulement;
- les biens de la personne majeure seulement;
- la personne majeure et ses biens.
La tutelle peut être assumée par une seule personne ou par 2 ou plusieurs personnes. La tutelle aux biens peut également être assumée par une personne morale, par exemple une société de fiducie.
Lorsque la tutelle est exercée sur la personne majeure, le tuteur doit
- assurer le bien-être moral et matériel de la personne majeure en tenant compte de sa condition, de ses besoins, de ses facultés, etc.;
- assurer la garde et l'entretien de la personne majeure (il peut aussi déléguer ces responsabilités);
- entretenir une relation personnelle avec la personne majeure, obtenir son avis et la tenir informée des décisions la concernant (dans la mesure du possible);
- consentir aux soins exigés par l’état de santé de la personne majeure ou refuser ces soins, si elle est inapte à le faire, dans son meilleur intérêt et en tenant compte de ses volontés.
Lorsque la tutelle est exercée sur les biens de la personne majeure, le tuteur doit assurer la simple administration des biens de la personne majeure (y compris le logement et les meubles), c'est-à-dire veiller à leur conservation et à leur entretien.
Le tuteur aux biens ne peut pas vendre ou donner les biens de la personne majeure sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal. Il doit, dans la mesure du possible, conserver ses souvenirs et ses objets personnels. De même, les placements qu'il effectue au nom de la personne majeure doivent être présumés sûrs.
Curateur au majeur
L'étendue des responsabilités du curateur est déterminée par le jugement de curatelle en vertu duquel il a été nommé et par le Code civil du Québec. La curatelle peut être exercée sur
- la personne majeure seulement;
- les biens de la personne majeure seulement;
- la personne majeure et ses biens.
La curatelle peut être assumée par une seule personne ou par 2 ou plusieurs personnes. La curatelle aux biens peut également être assumée par une personne morale, par exemple, une société de fiducie.
Lorsque la curatelle est exercée sur la personne majeure, le curateur a le même rôle que le tuteur. Ainsi, il doit
- assurer le bien-être moral et matériel de la personne majeure en tenant compte de sa condition, de ses besoins, de ses facultés, etc.;
- assurer la garde et l'entretien de la personne majeure (il peut aussi déléguer ces responsabilités);
- entretenir une relation personnelle avec la personne majeure, obtenir son avis et la tenir informée des décisions la concernant (dans la mesure du possible);
- consentir aux soins exigés par l’état de santé de la personne majeure ou refuser ces soins, si elle est inapte à le faire, dans son meilleur intérêt et en tenant compte de ses volontés.
Lorsque la curatelle est exercée sur les biens de la personne majeure, le curateur doit, contrairement au tuteur, assurer la pleine administration des biens de la personne majeure. Ainsi, il doit non seulement veiller à leur conservation et à leur entretien, mais aussi en accroître la valeur. À cette fin, le curateur peut emprunter, hypothéquer ou vendre sans autorisation, mais il ne doit effectuer que des placements présumés sûrs.
Conseiller au majeur
Le conseiller au majeur assiste et conseille la personne majeure dans l'administration de ses biens seulement, et ce, conformément aux dispositions du jugement rendu par le tribunal. Ainsi, le conseiller n'est pas l'administrateur des biens.
Si le jugement ne présente pas de dispositions quant aux actes pour lesquels l’assistance du conseiller est requise, ce dernier devra porter assistance à la personne majeure dans l'accomplissement de tous les actes dépassant la « simple administration », tel que faire un emprunt, grever d'une hypothèque, vendre un immeuble, etc.
Obligations générales
En règle générale, les tuteurs, les curateurs et les conseillers au majeur doivent assumer les responsabilités que leur dicte la loi et, en certains cas, le jugement en vertu duquel ils sont nommés. Ils doivent agir en veillant à l'intérêt de la personne majeure qu'ils représentent, au respect de ses droits et à la préservation de son autonomie. De plus, dans la mesure du possible, ils doivent tenir compte des volontés qu'elle pourrait exprimer.
Les tuteurs, les curateurs et les conseillers au majeur doivent veiller à ce que la personne majeure fasse l’objet d’une évaluation médicale et d’une évaluation psychosociale à l'échéance prévue par la loi, soit après 3 ans dans le cas d’un conseiller ou d’un tuteur, et après 5 ans dans le cas d’un curateur.
Lorsqu'une personne visée par un régime de protection change d'adresse, le tuteur ou le curateur qui en est responsable a l'obligation d'en aviser le Curateur public du Québec.
Obligations des tuteurs et des curateurs aux biens
Les tuteurs et les curateurs aux biens doivent, entre autres, rendre compte de leur administration annuellement et à la fin de leur gestion au conseil de tutelle et au Curateur public du Québec ainsi qu'au tuteur ou au curateur à la personne, le cas échéant.
Ils doivent aussi
- voir à la formation d'un conseil de tutelle, si celui-ci n'est pas déjà formé;
- faire l'inventaire des biens de la personne majeure dans les 2 mois suivant leur nomination et transmettre au conseil de tutelle et au Curateur public du Québec une copie conforme du document présentant l’inventaire;
- fournir une sûreté pour garantir la gestion des biens si leur valeur est de plus de 25 000 $;
- produire annuellement un rapport financier en utilisant les formulaires fournis par le Curateur public du Québec (ce rapport est ensuite transmis au Curateur et au conseil de tutelle);
- se conformer aux exigences du Code civil du Québec pour tout placement qu'ils désirent effectuer avec le patrimoine qu'ils gèrent (placements présumés sûrs);
- présenter un compte de gestion définitif (reddition de comptes) lorsque leur fonction prend fin.
Note
Les tuteurs et les curateurs peuvent, si le tribunal en décide ainsi, être rémunérés selon les tâches qui leur sont confiées et selon les revenus des biens qu'ils ont à gérer.
Curateur au majeur
Représentant légal d'une personne inapte de façon totale et permanente et qui, par conséquent, a besoin d'être représentée dans tous les actes de sa vie.
Tuteur au majeur
Représentant légal d'une personne inapte de façon partielle ou temporaire à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.
Conseiller au majeur
Personne nommée par un tribunal pour apporter son aide à une personne visée par un régime de protection en ce qui a trait à certaines décisions importantes de sa vie, telles que des décisions touchant des questions d'ordre administratif et la gestion de son patrimoine. Le conseiller au majeur n’est pas un représentant légal et ne peut agir à la place de la personne représentée.
Comme la clientèle et les conditions peuvent varier selon les services, ces renseignements sont fournis sous chaque service.