Si vous recevez une prestation de survivant versé par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, n’oubliez pas d'informer cet organisme de votre changement d'adresse par téléphone ou par la poste. Cette formalité vous permettra de recevoir votre courrier et les sommes qui vous sont dues à la bonne adresse.
Prestations du régime de retraite
Lors du décès d'un retraité ou d'un participant à l'un des régimes administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, son conjoint, ses enfants à charge (voir les définitions) ou ses héritiers peuvent, selon les régimes, se voir accorder une rente, le remboursement des cotisations qu’il a versées ou le paiement de la valeur actuarielle de la rente.
Prestations d'assurance vie
De façon générale, les employés des secteurs public et parapublic sont admissibles à un régime d'assurance vie de base et, s'il y a lieu, à un régime d'assurance vie excédentaire au régime de base. Cette protection est prévue dans plusieurs des conventions collectives. C'est la Commission qui est responsable de l'administration du régime d'assurance vie et, s'il y a lieu, du régime d'assurance vie excédentaire.
Lorsque le décès d'un employé admissible survient, la Commission verse la prestation d'assurance vie aux héritiers de la personne décédée.
Conjoint
Personne mariée ou unie civilement avec le participant ou le retraité. S'il n'est pas marié ou uni civilement, personne qui se qualifie à titre de conjoint de fait.
Conjoint de fait
Personne que le participant ou le retraité présente publiquement comme son conjoint et qui vit maritalement avec lui depuis une période dont la durée varie selon le régime de retraite.
Coordination au Régime de rentes du Québec
Réduction permettant l'agencement des modalités d’un régime de retraite avec celles du Régime de rentes du Québec.
Enfant à charge
Enfant non marié ni uni civilement, de moins de 18 ans ou, s'il a plus de 18 ans, qui fréquente un établissement d'enseignement reconnu et qui dépend d'un adulte pour sa subsistance.
Participant actif
Participant qui accumule des droits dans un régime de retraite
Rente coordonnée
Rente réduite d’un certain montant en raison de la coordination du régime de retraite au Régime de rentes du Québec.
Le conjoint, les enfants à charge (voir les définitions) ou les héritiers, selon le cas, lorsque survient le décès d'un participant ou d'un retraité.
Les renseignements donnés ci-dessous correspondent aux règles générales. Pour des précisions concernant les cas particuliers, s’adresser à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)
Participant non admissible à une rente immédiate
Si le participant décède avant 55 ans alors qu'il compte moins de 2 années de service reconnues pour l'admissibilité aux prestations, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers ont droit au remboursement total des cotisations que le participant a versées à son régime de retraite, plus les intérêts accumulés.
Si le participant décède avant 55 ans alors qu'il compte 2 années ou plus de service reconnues pour l'admissibilité aux prestations, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers ont droit au plus élevé des 2 montants suivants :
- la valeur actuarielle de la rente différée indexée;
- le total des cotisations que le participant a versées à son régime de retraite, plus les intérêts accumulés.
Au plus élevé de ces 2 montants s'ajoute également le remboursement des sommes que le participant a versées pour acquérir un crédit de rente, le cas échéant.
Participant admissible à une rente immédiate
Si le participant décède alors qu'il est admissible à une rente immédiate, son conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % de la rente coordonnée qui aurait été versée au participant, calculée comme s'il avait pris sa retraite à la date de son décès (y compris 50 % des crédits de rente RCR [régime complémentaire de rente], des crédits de rente transfert entente et de la rente viagère pour le service crédit de rente, le cas échéant).
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès du participant. De plus, si la valeur actuarielle de la rente du conjoint survivant est inférieure au total des cotisations que le participant a versées à son régime de retraite, plus les intérêts accumulés, le montant de la rente sera augmenté jusqu’à ce que la valeur actuarielle de la rente soit égale au total des cotisations que le participant a versées, plus les intérêts accumulés.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation), les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées à son régime de retraite, plus les intérêts accumulés.
Retraité
Dans le cas du décès d'un retraité, le conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % de la rente coordonnée (y compris 50 % des crédits de rente RCR, des crédits de rente transfert entente et de la rente viagère pour service crédit de rente, le cas échéant) qui était versée au retraité. Le conjoint survivant aura droit à 60 % de la rente coordonnée si le retraité a fait ce choix.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne retraitée.
Si le retraité n'a pas de conjoint survivant, les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées à son régime de retraite, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés. De ce montant sont déduites les sommes déjà versées à titre de rente.
Régime de retraite des enseignants et Régime de retraite des fonctionnaires
Participant actif ou retraité avec conjoint (avec ou sans enfants)
Le conjoint survivant a le droit de recevoir, durant toute sa vie, un pourcentage de la rente de retraite qu'aurait reçue le participant actif (voir définitions) s'il avait été à la retraite ou qu'il recevait déjà à titre de retraité. Dans le cas du Régime de retraite des enseignants, ce pourcentage est égal à 50 % de la rente coordonnée que le participant ou le retraité a acquise en vertu de ce régime. Dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires, ce pourcentage est égal à 60 % de la rente coordonnée, pourvu que la participation ait commencé après le 31 décembre 1990. Sinon, le pourcentage de la rente est égal à 50 %.
Chacun des enfants à charge a droit à 10 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant s'il avait été à la retraite ou que recevait le retraité. Toutefois, la somme totale versée aux enfants ne peut excéder 40 % de cette rente. Si le nombre d'enfants est supérieur à 4, la somme totale est partagée également entre eux. La rente d'orphelin accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne ou à l'organisme qui en a la charge ou au tuteur au mineur.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant ou à la rente d’orphelin dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne qui participe ou de la personne retraitée.
Participant actif ou retraité sans conjoint, mais avec enfants
Si le participant ou le retraité n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation), chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant s'il avait été à la retraite ou qu'il recevait déjà à titre de retraité. Toutefois, la somme totale versée aux enfants ne peut excéder 80 % de la rente. Si le nombre d'enfants à charge est supérieur à 4, la somme totale est partagée également entre eux. La rente d'orphelin accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne ou à l’organisme qui en a la charge ou au tuteur au mineur.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente d’orphelin dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne qui participe ou de la personne retraitée.
Participant actif ou retraité sans conjoint ni enfants
Si le participant n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation) et qu’il n'a pas d'enfants à charge, les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées à son régime de retraite, sans intérêts.
Dans le cas d'un retraité qui n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation) et qui n'a pas d'enfants, les héritiers ont droit au total des cotisations que celui-ci a versées à son régime de retraite, sans intérêts. De ce montant sont déduites les sommes déjà versées à titre de rente.
Régime de retraite de certains enseignants
Participant non admissible à une rente immédiate
Pour les années de participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite des fonctionnaires, le conjoint survivant a droit au total des cotisations que le participant a versées, plus les intérêts accumulés.
Pour les années de participation au Régime de retraite des enseignants, le conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie une rente égale à 50 % de la rente coordonnée que le participant avait acquise en vertu de ce régime. Pour les années de participation au Régime de retraite des fonctionnaires, la rente payable au conjoint survivant est égale à 60 % de la rente coordonnée que le participant avait acquise en vertu de ce régime, pourvu qu'il y ait participé après le 31 décembre 1990. Sinon, le pourcentage de la rente est égal à 50 %.
Chaque enfant à charge a droit à 10 % de la rente coordonnée acquise par le participant en vertu des années transférées. Toutefois, la somme totale versée aux enfants ne peut pas excéder 40 % de cette rente. Si le nombre d'enfants est supérieur à 4, la somme totale est partagée également entre eux.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation), chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant s'il avait été à la retraite en vertu des années transférées. Toutefois, la somme totale versée aux enfants ne peut pas excéder 80 % de cette rente. Si le nombre d'enfants est supérieur à 4, la somme totale est partagée également entre eux. La rente accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne ou à l’organisme qui en a la charge ou au tuteur au mineur.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant ou à la rente d’orphelin dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne qui participe.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation) et qu’il n’a pas d'enfants à charge, les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées, avec intérêts pour les années de participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite du personnel d'encadrement et sans intérêts pour les années de participation au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires.
Participant admissible à une rente immédiate
Si le participant décède alors qu'il est admissible à une rente immédiate, son conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % de la rente coordonnée qui aurait été versée au participant, calculée comme s'il avait pris sa retraite à la date de son décès.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne qui participe.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation), les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées, avec intérêts pour les années de participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite du personnel d'encadrement et sans intérêts pour les années de participation au Régime de retraite des enseignants et au Régime de retraite des fonctionnaires.
Retraité
Dans le cas du décès d'un retraité, le conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % de la rente coordonnée qui était versée au retraité.
La coordination au Régime de rentes du Québec s'appliquera à la rente de conjoint survivant dès le début de son paiement, soit à compter du 1er jour du mois suivant le décès de la personne retraitée.
Si le retraité n'a pas de conjoint survivant (ou si le conjoint survivant n'a droit à aucune prestation), les héritiers ont droit au total des cotisations qu’il a versées auquel s'ajoutent les intérêts accumulés pour les années de participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite du personnel d'encadrement. Pour les années de participation au Régime de retraite des enseignants et au Régime de retraite des fonctionnaires, les intérêts ne s'accumulent pas. Dans les deux cas, les sommes déjà versées à titre de rente sont déduites.