Si vous devenez incapable de prendre soin de vous-même et de vos biens et que vous n'avez pas rédigé de mandat de protection, un tribunal peut autoriser l'ouverture d'un régime de protection et décider de sa nature.
Les régimes de protection pour les personnes majeures constituent, avec le mandat de protection, les 4 mesures de protection juridique prévues par le Code civil du Québec. Un régime de protection peut être ouvert pour une personne majeure si elle doit être assistée dans certains actes ou représentée dans l’exercice de ses droits civils.
Il existe 3 régimes de protection :
- le régime avec conseiller au majeur;
- la tutelle;
- la curatelle.
Le régime avec conseiller au majeur
Le régime avec conseiller au majeur est adapté aux besoins d’une personne majeure atteinte d’une légère déficience intellectuelle ou d’une incapacité temporaire causée par une maladie ou un accident.
La personne est généralement capable de prendre soin d’elle-même (ex. : décider de ses soins de santé, faire ses courses), mais peut éprouver de la difficulté à prendre certaines décisions, notamment celles concernant la gestion de ses affaires et de ses biens.
La personne ayant un conseiller au majeur n’est pas considérée comme étant inapte (voir les définitions). Elle conserve donc tous ses droits civils et continue à les exercer (ex. : gérer son salaire, voter lors d’élections municipales, provinciales ou fédérales).
Le conseiller au majeur a comme rôle d’assister la personne, au besoin, pour certaines décisions d’ordre administratif (ex. : l’achat d’une voiture, la location d’un logement). Le conseiller n’est pas un représentant légal. Ainsi, il n’est pas autorisé à agir au nom de la personne qu’il aide. Par exemple, il ne peut pas signer un contrat ou un bail ni vendre une maison pour elle.
La tutelle
Sous le régime de tutelle, le tuteur est le représentant légal d’une personne majeure qui est inapte de façon partielle ou temporaire à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
La personne peut accomplir seule certains actes (ex. : gérer son salaire, voter lors d’élections municipales, provinciales ou fédérales). Son tuteur l’assiste dans d’autres décisions. L’étendue des responsabilités du tuteur peut être déterminée par le tribunal.
Le tuteur peut être désigné pour veiller au bien-être de la personne inapte ou pour assurer la simple administration de ses biens ou encore pour s'occuper de ces 2 aspects.
La tutelle peut aussi être assumée par plus d’un tuteur : un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Note
La simple administration consiste à veiller à la conservation et à l'entretien des biens de la personne sous protection de même qu’au maintien de leur valeur.
La curatelle
Sous le régime de curatelle, le curateur est le représentant légal d’une personne majeure qui est inapte de façon totale et permanente à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens.
Les actes que la personne peut accomplir sont très limités. Son curateur la représente dans tous les actes civils. Le curateur peut être désigné pour veiller au bien-être de la personne inapte ou pour assurer la pleine administration de ses biens ou encore pour ces 2 aspects.
La curatelle peut aussi être assumée par plus d’un curateur : un curateur à la personne et un curateur aux biens.
Note
La pleine administration consiste non seulement à veiller à la conservation des biens, mais aussi à les faire fructifier dans la mesure du possible et à accroître le patrimoine de la personne sous protection.
Obligations générales du tuteur et du curateur
Le tuteur et le curateur ont le devoir d’agir en veillant à l'intérêt de la personne majeure qu’ils représentent, au respect et à la défense de ses droits ainsi qu’à la préservation de son autonomie. Ils doivent s’assurer de son bien-être, la représenter dans ses droits civils et administrer ses biens avec prudence et de façon responsable.
Surveillance de l’administration des biens de la personne majeure inapte
La loi prévoit que le Curateur public du Québec surveille l’administration des biens de la personne majeure inapte.
Le tuteur ou le curateur a l’obligation de fournir certains documents au Curateur public, notamment
- un inventaire des biens, qui consiste en une liste des avoirs (ex. : rente, indemnité, assurance vie, immeuble) et des dettes de la personne majeure (ex. : hypothèque sur un immeuble);
- un rapport annuel d’administration présentant les avoirs de la personne majeure, ses dettes ainsi que ses revenus et ses dépenses de la dernière année;
- une copie de la preuve d’une sûreté, c’est-à-dire une garantie de protection (ex. : hypothèque, contrat d’assurance, gel de fonds) relative aux biens de la personne majeure, si leur valeur dépasse 25 000 $;
- une reddition de compte, à la fin de l’administration de la tutelle ou de la curatelle.
Ouverture d’un régime de protection
L'ouverture d'un régime de protection doit être demandée au tribunal.
Elle peut être demandée, notamment, par
- la personne majeure elle-même;
- l’un de ses proches (ex. : son conjoint, un membre de sa famille, un ami);
- le Curateur public du Québec.
Lors de l’ouverture d’un régime de protection, le tribunal tient compte du besoin de protection, du degré d’autonomie ainsi que de la nature et du degré de l’inaptitude de la personne.
Le besoin de protection et l’inaptitude doivent être constatés par des évaluations médicale et psychosociale.
C’est le tribunal qui
- choisit le régime de protection répondant le mieux aux besoins de la personne;
- désigne, généralement parmi les proches de la personne, un conseiller au majeur, un tuteur ou un curateur.
Dans certains cas, le tribunal peut désigner le Curateur public comme tuteur ou curateur d’une personne inapte. Le régime de protection (tutelle ou curatelle) est alors public plutôt que privé. Le Curateur public pourrait percevoir des honoraires pour les services rendus à une personne inapte qu’il représente.
Conseil de tutelle
Le conseil de tutelle est formé pendant le processus d’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle privée. Nommés par le tribunal, les membres de ce conseil sont généralement des proches de la personne sous protection.
Les membres du conseil de tutelle ont pour rôle
- d’accompagner le tuteur ou le curateur dans sa tâche afin qu’il s’en acquitte adéquatement;
- de lui donner certains avis et autorisations;
- de surveiller son administration.
Révision d’un régime de protection
La révision permet de maintenir un régime de protection, d’y mettre fin (ex. : si la personne redevient apte) ou de le remplacer par un autre, suivant l’évolution de l’état de santé de la personne sous protection. Dans le processus de révision, le tribunal tient compte des réévaluations médicale et psychosociale.
Une révision du régime de protection est obligatoire. Elle doit être demandée par
- le conseiller au majeur ou le tuteur tous les 3 ans, dans le cas d’un régime avec conseiller au majeur ou d’une tutelle;
- le curateur tous les 5 ans, dans le cas d’une curatelle.
Le tribunal peut aussi fixer un délai différent. Toutefois, la personne sous protection, son conseiller au majeur, son tuteur ou son curateur peuvent, à tout moment, demander une telle révision.
Remplacement d’un tuteur ou d’un curateur
Dans un régime de protection privé, un tuteur ou un curateur qui ne respecte pas ses obligations peut être remplacé, à la demande notamment
- de la personne sous protection ou l’un de ses proches;
- du conseil de tutelle;
- du Curateur public.
C’est le tribunal qui examine la demande.
Si le tuteur ou le curateur décède, le conseil de tutelle doit demander son remplacement
au tribunal.