La responsabilité du tuteur au mineur est d’assurer la protection de l’enfant, d’administrer ses biens et de défendre ses droits et ses intérêts. Il doit aussi veiller à son éducation et à son bien-être jusqu’à ce qu’il ait 18 ans.
Les parents d’un enfant sont d’office ses tuteurs légaux. Si l’un des parents décède, l’autre parent devient le seul tuteur légal de l’enfant. Si les deux parents décèdent, un tuteur doit représenter l’enfant. Ce tuteur, désigné à l’avance par les parents ou nommé par le tribunal, devra rendre compte de son administration au Curateur public du Québec.
Le rôle et les obligations d’un tuteur au mineur varient selon le type de tutelle qu'il exerce.
La tutelle peut être exercée sur
- la personne mineure;
- ses biens;
- à la fois sa personne et ses biens.
La tutelle au mineur peut être soit légale ou datative.
Tutelle légale
La tutelle légale est assumée conjointement par les parents d'un enfant mineur. En vertu de celle-ci, ils doivent
- représenter l'enfant dans l'exercice de ses droits civils, notamment dans toute action juridique relative à ses biens;
- protéger le patrimoine de l'enfant en vue de le lui remettre à la fin de la tutelle, peu importe la valeur de ce patrimoine.
Les parents exercent également une autorité parentale en vertu de laquelle ils ont, entre autres, une obligation alimentaire envers l'enfant.
La tutelle légale peut être assumée par un seul parent dans certaines situations, notamment si l’autre parent
- s’est vu retirer son autorité parentale ou la tutelle légale;
- est devenu inapte à l’exercer;
- est décédé.
Tutelle dative
Si les deux parents décèdent, deviennent inaptes ou sont déchus de leur autorité parentale, il devient nécessaire de confier leur enfant à un tuteur datif.
Les parents peuvent désigner à l’avance un tuteur datif pour leur enfant mineur dans
- leur mandat en prévision de l'inaptitude;
- leur testament;
- une déclaration écrite transmise au Curateur public du Québec.
Un tuteur datif peut aussi être désigné par le tribunal (parfois à la recommandation du conseil de tutelle) dans les cas suivants :
- les parents ont choisi des tuteurs datifs différents et sont décédés ou devenus inaptes en même temps;
- la personne désignée a refusé la tutelle;
- le tuteur ne peut plus assumer cette fonction;
- aucun tuteur n'a été désigné par les parents;
- un directeur de la protection de la jeunesse lui en fait la demande.
Note
La personne désignée n’a aucune obligation d'accepter la tutelle. Il peut donc être judicieux de prévoir un remplaçant.
La tutelle à la personne mineure ou la tutelle à la personne mineure et aux biens doit être exercée par une personne physique. Toutefois, lorsque la charge est divisée, le tuteur aux biens peut être une personne morale, par exemple un établissement financier.
Le tuteur datif est responsable de la protection de la personne mineure et de son patrimoine. Il doit donc
- prendre soin d'elle;
- veiller à son éducation;
- exercer à son endroit une surveillance adéquate;
- assurer une saine gestion de ses biens.
De plus, le tuteur datif représente la personne mineure dans l'exercice de ses droits civils, notamment dans toute action juridique concernant ses biens. Il doit aussi percevoir les revenus de la personne mineure et faire les démarches pour obtenir les prestations auxquelles celle-ci a droit.
Reddition de compte du tuteur aux biens
Relativement à son obligation de préserver les biens de la personne mineure, le tuteur est tenu de fournir certains documents et de prendre certaines mesures destinées à faciliter le contrôle de son administration.
Le tuteur datif et, le cas échéant, le tuteur légal (si la valeur des biens confiés à ce dernier excède 25 000 $ ou qu’un tribunal l’ordonne) doivent
- faire un inventaire des biens de la personne mineure;
- produire une fois par année un rapport de leur administration;
- fournir un compte définitif à la fin de leur administration.
Les tuteurs d’une personne mineure doivent aussi, dès que la valeur des biens qui leur sont confiés excède 25 000 $, fournir une sûreté pour garantir leur gestion. Pour ce faire, ils doivent s'adresser à l'institution financière dépositaire des fonds de l'enfant la personne mineure ou à un établissement financier reconnu. Le montant de la sûreté est établi par le conseil de tutelle.
Changement d'adresse
Lorsqu'une personne mineure sous protection change d'adresse, c'est le tuteur qui en est responsable qui a l'obligation d'en aviser le Curateur public.
Comme la clientèle et les conditions peuvent varier selon les services, ces renseignements sont fournis sous chaque service.
La charge de tuteur est en principe gratuite, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Une aide financière est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse pour les tuteurs nommés par la Cour du Québec.
Loi sur le curateur public , L.R.Q., chapitre C-81
Règlement d'application de la Loi sur le curateur public , R.R.Q., chapitre C-81, r.1
Code civil du Québec , L.Q., 1991, chapitre 64, articles 177 à 255 et 14
Code de procédure civile , L.R.Q., chapitre C-25, articles 872 à 898
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chapitre P-34.1