En vertu de la loi, une personne est qualifiée d’absente si, alors qu’elle a toujours son domicile au Québec, elle a cessé d’y paraître sans donner de nouvelles et que personne ne sait si elle vit encore. Le jugement déclaratif de décès peut être prononcé seulement lorsqu’un délai de sept ans, à compter de la disparition, s’est écoulé. Dans ces circonstances, il aura les mêmes effets qu’un décès.
Une personne disparue est présumée vivante pendant les 7 ans qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé durant cette période.
Tuteur à l’absent
Pendant l’absence de la personne disparue, toute personne qui prouve qu’elle est concernée par la disparition peut demander l'ouverture d'une tutelle à l'absent au tribunal, qui désignera alors un tuteur.
Le tuteur à l'absent a pour rôle d'exercer les droits et d'administrer les biens de la personne disparue suivant les mêmes règles d'administration que celles prévues pour la tutelle d'un enfant mineur. Il doit notamment préserver les biens de l'absent et, s'il doit investir, il doit choisir des placements sûrs.
À la demande du conjoint ou de toute autre personne intéressée, le tribunal peut fixer les sommes que le tuteur à l'absent devra affecter aux charges du ménage, à l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent.
Après un an de disparition, le tuteur peut demander au tribunal l’autorisation de procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du patrimoine familial et du régime matrimonial ou d'union civile. Cette demande peut aussi être faite par le conjoint marié ou uni civilement à la personne disparue.
Le tuteur doit cependant obtenir l'autorisation du tribunal avant de se prononcer sur les droits de l'absent susceptibles de liquidation ou de partage, particulièrement lorsqu'il sera temps d'accepter ou de renoncer au partage du régime matrimonial.
Jugement déclaratif de décès
Lorsqu'un délai de 7 ans à compter de la disparition est écoulé, le tribunal peut prononcer un jugement déclaratif de décès.
Le jugement peut également être prononcé avant ce délai si le décès peut être tenu pour certain, mais qu'il est impossible de dresser un constat de décès.
Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès. C'est donc au moment de celui-ci que la succession sera ouverte, que les assurances seront normalement payées et que les régimes de retraite seront liquidés. Le jugement déclaratif de décès met aussi fin à la tutelle à l'absent.
Lorsque le jugement déclaratif de décès est prononcé, une copie du jugement est transmise au Directeur de l'état civil afin qu'il dresse l'acte de décès. Cet acte sera inséré au registre de l'état civil du Québec.
Retour de la personne disparue
Si la personne disparue est finalement retrouvée, elle doit demander l'annulation du jugement déclaratif de décès et faire corriger en conséquence l'information qui la concerne au registre de l’état civil du Québec. Les effets juridiques du jugement déclaratif de décès cessent alors, à l'exception de la dissolution du mariage ou de l'union civile.
Toute personne concernée par la disparition d'une autre personne.
La tutelle à l'absent commence au moment où le tribunal ouvre cette dernière.
Elle se termine dans l’une des circonstances suivantes :
- la prononciation d’un jugement déclaratif de décès;
- la preuve du décès de la personne disparue;
- le retour de la personne disparue;
- la désignation, par la personne qui était considérée comme disparue, d'un administrateur de ses biens.
Code civil du Québec , L.Q. 1991, chapitre 64, art. 84 à 102, 208 et 1301