Si vous êtes désigné comme un héritier de la personne décédée, vous avez le choix d'accepter ou de refuser la succession. De façon générale, on renonce à une succession si le total des dettes de la personne décédée dépasse la valeur des biens laissés en héritage. Si vous acceptez la succession, vous ne pourrez pas changer d'idée. Vous devrez payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont vous héritez. Si vous renoncez à la succession, vous avez l'obligation de signer un acte devant un notaire. Vous devez prendre votre décision dans un délai de six mois à compter du décès.
Une personne qui a droit à une succession est appelée successible (voir les définitions). Le successible peut toujours renoncer à son droit d'hériter. Il dispose d'un délai de 6 mois à compter du décès pour accepter ou refuser la succession.
Pour prendre une décision éclairée et avoir une idée plus juste de la solvabilité de la succession, il serait prudent pour le successible d'attendre la publication de l'avis de clôture d'inventaire du liquidateur de la succession. Cette publication pourrait, en effet, lui permettre de découvrir l'existence de certains biens ou celle de créanciers inconnus.
Le délai de 6 mois accordé pour accepter ou refuser une succession peut être prolongé pour que le successible dispose de 60 jours à compter de la date de l'avis de clôture de l'inventaire pour prendre sa décision.
Acceptation de la succession
Lorsqu'il accepte la succession, le successible devient héritier et cette qualité d'héritier est irrévocable.
La personne qui accepte la succession devrait en avertir le liquidateur. Cependant, certains gestes faits ou omis entraînent aussi l'acceptation de la succession, même si le successible n'a pas donné son accord formel. On parle alors d' acceptation tacite . Parmi ces gestes qui équivalent à une acceptation, mentionnons ceux-ci :
- dépasser les délais prescrits pour renoncer à la succession;
- dispenser le liquidateur de faire un inventaire;
- confondre ses propres biens avec ceux de la personne décédée;
- liquider la succession sans suivre les règles du Code civil du Québec.
Note
Certains gestes faits avec l’accord de tous les successibles n’entraînent pas automatiquement l’acceptation tacite de la succession :
- répartir les vêtements, les papiers personnels, les décorations, les diplômes et les souvenirs de famille de la personne décédée;
- vendre des biens périssables, les donner à des organismes de bienfaisance ou les partager entre les successibles;
- vendre des biens dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement.
Les héritiers ne peuvent être tenus responsables des obligations et des dettes de la personne décédée au-delà de la valeur des biens recueillis. Cependant, ils seront tenus de rembourser l'intégralité des dettes de la personne décédée dans les cas suivants :
- ils ont dispensé le liquidateur de faire un inventaire;
- ils ont confondu, entre le décès et l'inventaire, les biens de la succession avec leurs biens personnels;
- ils ont négligé d'agir en cas de refus ou de négligence du liquidateur de procéder à la confection de l'inventaire;
- ils ont liquidé la succession sans suivre les règles du Code civil du Québec, d'un commun accord avec les autres héritiers.
Renonciation à la succession
Le plus souvent, le successible renonce à la succession si le total des dettes de la personne décédée dépasse la valeur des biens laissés en héritage.
Un successible est considéré comme ayant renoncé à la succession lorsque l’une des situations suivantes se présente :
- il a ignoré sa qualité de successible ou ne l’a pas fait connaître durant les 10 ans suivant le décès;
- il a, de mauvaise foi, dissimulé ou recélé un bien faisant partie de la succession.
Successible
Personne qui n'a pas encore fait le choix d'accepter la succession ou d'y renoncer. Cette personne devient héritière lorsqu'elle accepte.
Succession
Ensemble des biens laissés par une personne décédée à une personne physique ou morale.
Code civil du Québec , L.Q. 1991, chapitre 64, art. 613 à 652 et 776 à 898
Loi sur le régime de rentes du Québec , L.R.Q., chapitre R-9